JORF n°296 du 20 décembre 1992

Dans les départements de la Loire et du Rhône à 25 ares dans le cas général et à 10 ares dans les zones viticoles V.Q.P.R.D.;
Dans le département de la Haute-Savoie à 10 ares dans l'ensemble du département.
Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d'occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.),
dans les zones des plans d'occupation des sols à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1, 2, 5 et 6 du troisième alinéa de l'article 1er du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.


Historique des versions

Version 1

Dans les départements de la Loire et du Rhône à 25 ares dans le cas général et à 10 ares dans les zones viticoles V.Q.P.R.D.;

Dans le département de la Haute-Savoie à 10 ares dans l'ensemble du département.

Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d'occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.),

dans les zones des plans d'occupation des sols à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1, 2, 5 et 6 du troisième alinéa de l'article 1er du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.