Art. 4. - Les vins de la récolte 1995 déclarés en appellation d'origine contrôlée << Côtes du Roussillon Villages >> récoltés sur l'aire délimitée définie à l'article 10 du décret du 28 mars 1977 susvisé pourront bénéficier de l'appellation << Côtes du Roussillon Villages >> suivie du nom de << Caramany >> :
- s'ils répondent aux conditions définies dans le décret du 28 mars 1977 susvisé, et notamment l'article 10 ;
- s'ils ont été individualisés sur la déclaration de récolte 1995 ;
- s'ils obtiennent le certificat d'agrément prévu à l'article 9 de ce décret, délivré dans les mêmes conditions, après examen analytique et organoleptique.
Les vins des récoltes 1994 et 1995 déclarés en appellation d'origine contrôlée << Côtes du Roussillon Villages >>, récoltés sur l'aire délimitée définie à l'article 12 du décret du 28 mars 1977 susvisé, pourront bénéficier de l'appellation << Côtes du Roussillon Villages >> suivie du nom de << Lesquerde >> :
- s'ils répondent aux conditions définies dans le décret du 28 mars 1977 susvisé, et notamment l'article 12. Toutefois, pour cette récolte, le pourcentage minimum de syrah et de mourvèdre pris ensemble est abaissé à 20 p. 100 ;
- s'ils ont été individualisés sur les déclarations de récolte 1994 et 1995 ;
- s'ils obtiennent le certificat d'agrément prévu à l'article 9 de ce décret, délivré dans les mêmes conditions, après examen analytique et organoleptique.
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