Art. 3. - Il est inséré, après l'article 11 du décret du 28 mars 1977 susvisé, un article 12 ainsi rédigé :
<< Art. 12. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Lesquerde", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles sur le territoire des communes de Lansac,
Lesquerde et Rasiguères du département des Pyrénées-Orientales, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de ses réunions des 6 et 7 septembre 1995 et des 15 et 16 février 1996.
<< Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Lesquerde", les vins doivent être vinifiés sur le territoire des communes de Lansac, Lesquerde et Rasiguères,
et répondre aux conditions d'encépagement prévues à l'article 4.
<< Toutefois, le cépage maccabéo n'est pas autorisé, et le pourcentage de syrah et de mourvèdre pris ensemble doit être supérieur ou égal à 30 p. 100 de l'encépagement.
<< Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Lesquerde", le cépage carignan entrant dans cette appellation doit avoir été vinifié par macération carbonique.
<< Dans cet article, par le terme "encépagement" il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Lesquerde". >>
1 version