Art. 31. - Par dérogation à l'article 26 ci-dessus, les pourcentages fixés par cet article sont fixés jusqu'au 31 août 1991 selon le tableau suivant:
1o Lycées d'enseignement général et technologique agricole et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau:
1re catégorie: 20 p. 100;
2e catégorie: 30 p. 100;
3e catégorie: 30 p. 100;
4e catégorie: 20 p. 100.
2o Lycées professionnels agricoles et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau:
1re catégorie: 30 p. 100;
2e catégorie: 30 p. 100;
3e catégorie: 30 p. 100;
4e catégorie: 10 p. 100.
1 version