Art. 10. - Peuvent accéder à l'emploi de direction de 2e catégorie, 3e classe:
1o Les ingénieurs des travaux agricoles et les ingénieurs des travaux des eaux et forêts de classe normale et de classe exceptionnelle;
2o Les fonctionnaires de catégorie A appartenant à la classe normale de l'un des corps d'enseignement ou d'éducation suivants: professeurs certifiés de l'enseignement agricole et assimilés, professeurs de lycée professionnel agricole du 2e grade, conseillers principaux d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture;
3o Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 801.
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