JORF n°165 du 19 juillet 1994

Art. 5. - Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés, dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre:


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Art. 5. - Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés, dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre: