JORF n°39 du 16 février 1999

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 6 quater du décret du 23 septembre 1937 susvisé relatif à l'appellation « Muscadet » est remplacé par les dispositions suivantes :

« A titre transitoire, jusqu'à la récolte 1998 incluse, les vins sur leurs lies fines de vinification peuvent être transférés sans certificat d'agrément de l'exploitation vers les chais des négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" avec la dénomination "Vin apte à l'appellation d'origine contrôlée Muscadet" avec la mention "sur lie" avant le 1er décembre de l'année de la récolte. »


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Version 1

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 6 quater du décret du 23 septembre 1937 susvisé relatif à l'appellation « Muscadet » est remplacé par les dispositions suivantes :

« A titre transitoire, jusqu'à la récolte 1998 incluse, les vins sur leurs lies fines de vinification peuvent être transférés sans certificat d'agrément de l'exploitation vers les chais des négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" avec la dénomination "Vin apte à l'appellation d'origine contrôlée Muscadet" avec la mention "sur lie" avant le 1er décembre de l'année de la récolte. »