JORF n°41 du 18 février 1992

Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « Vin de pays des coteaux du Verdon » les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu’aux conditions fixées par le décret n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié susvisé.


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Version 1

Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « Vin de pays des coteaux du Verdon » les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu’aux conditions fixées par le décret n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié susvisé.