JORF n°39 du 14 février 1991

Art. 1er. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacky Simon, directeur des personnels d'inspection et de direction, et de M. Michel Tyvaert,
sous-directeur, délégation est donnée à Mme Annie Derocles, administrateur civil, à l'effet de signer, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions.

Art. 2. - Tout organisme financier mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1990 susvisée communique au service prévu à l'article 5 de la même loi et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants et préposés normalement habilités à faire la déclaration mentionnée à l'article 3 de ladite loi.
Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier, même s'il n'est pas normalement habilité par application des dispositions de l'alinéa qui précède, peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service, dans des cas exceptionnels et en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant relever de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1990. Il en rend compte dans les meilleurs délais à l'une des personnes normalement habilitées.
Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle est assortie de l'indication de son délai d'exécution.


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Version 1

Art. 1er. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacky Simon, directeur des personnels d'inspection et de direction, et de M. Michel Tyvaert,

sous-directeur, délégation est donnée à Mme Annie Derocles, administrateur civil, à l'effet de signer, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions.

Art. 2. - Tout organisme financier mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1990 susvisée communique au service prévu à l'article 5 de la même loi et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants et préposés normalement habilités à faire la déclaration mentionnée à l'article 3 de ladite loi.

Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier, même s'il n'est pas normalement habilité par application des dispositions de l'alinéa qui précède, peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service, dans des cas exceptionnels et en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant relever de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1990. Il en rend compte dans les meilleurs délais à l'une des personnes normalement habilitées.

Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle est assortie de l'indication de son délai d'exécution.