Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 4. - Lorsque les opérations effectuées par un client ne sont pas habituellement supérieures à un million de francs, la somme prévue à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1990 est fixée à ce montant.
L'organisme financier prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les meilleurs délais au service ou à l'autorité de contrôle, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 de la même loi.
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