JORF n°39 du 14 février 1991

Art. 8. - Le registre prévu à l'article 18 de la loi du 12 juillet 1990 mentionne les sommes apportées ou échangées par le joueur. Le registre doit être conservé pendant dix ans.


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Art. 8. - Le registre prévu à l'article 18 de la loi du 12 juillet 1990 mentionne les sommes apportées ou échangées par le joueur. Le registre doit être conservé pendant dix ans.