Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
1 version
Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
1 version
Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.