JORF n°65 du 18 mars 2003

Article 5

Article 5

L'article 8 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie de la dénomination "Grès de Montpellier ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage qui prend fin au plus tôt le 1er juin de l'année suivant celle de la récolte. »


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Version 1

L'article 8 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie de la dénomination "Grès de Montpellier ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage qui prend fin au plus tôt le 1er juin de l'année suivant celle de la récolte. »