Art. 7. - Les sociétés Géogaz-Lavéra et Transgaz-Lavéra verseront à l'Etat la redevance prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée. Le montant de cette redevance se calcule conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 13 janvier 1965 modifié susvisé, en fonction d'une capacité totale de stockage de 125 000 mètres cubes.
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