Décret du 11 mai 1937

Article 7 bis

Créé le 21 mars 1997

Le recteur d'académie détenteur du pouvoir disciplinaire, prononce, après avis de la commission paritaire consultative siégeant en formation disciplinaire, l'une des sanctions suivantes :
  • le blâme ;
  • l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ;
  • le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

Le recteur d'académie peut également prononcer l'avertissement, sur proposition du chef d'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 mars 1997

Le recteur d'académie détenteur du pouvoir disciplinaire, prononce, après avis de la commission paritaire consultative siégeant en formation disciplinaire, l'une des sanctions suivantes :

le blâme ;

l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ;

le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

Le recteur d'académie peut également prononcer l'avertissement, sur proposition du chef d'établissement.