Art. 1er. - Le taux des cotisations prévues aux 1o et 3o de l'article 3 ( 1) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé respectivement à 23,05 p. 100 et à 15,75 p. 100.
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Art. 1er. - Le taux des cotisations prévues aux 1o et 3o de l'article 3 ( 1) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé respectivement à 23,05 p. 100 et à 15,75 p. 100.
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Art. 1er. - Le taux des cotisations prévues aux 1o et 3o de l'article 3 ( 1) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé respectivement à 23,05 p. 100 et à 15,75 p. 100.