Art. 2. - Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - I. - Le taux de la retenue prévue au I de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
II. - Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 21,30 p. 100.
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