JORF n°291 du 16 décembre 2000

Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation des populations d'animaux et de végétaux surabondants dans la réserve.


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Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation des populations d'animaux et de végétaux surabondants dans la réserve.