JORF n°291 du 16 décembre 2000

Art. 5. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement sauf autorisation délivrée par le préfet après consultation du Conseil national de la protection de la nature.

Sous réserve de l'exercice de la chasse ou d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, il est interdit, de quelque manière que ce soit, de troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques, de leur porter atteinte ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve naturelle.


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Version 1

Art. 5. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement sauf autorisation délivrée par le préfet après consultation du Conseil national de la protection de la nature.

Sous réserve de l'exercice de la chasse ou d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, il est interdit, de quelque manière que ce soit, de troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques, de leur porter atteinte ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve naturelle.