JORF n°89 du 16 avril 1994

Art. 4. - L'exploitant adressera au ministre chargé de l'industrie (directeur de la sûreté des installations nucléaires) le dossier présentant les actions envisagées en vue du démantèlement de l'installation, au plus tard un an avant la date qu'il retiendra pour engager les travaux correspondants; ce dossier devra inclure l'analyse de sûreté de ces opérations.
Il fournira en même temps, selon le cas, le dossier de la future installation (installation nucléaire de base ou installation classée pour la protection de l'environnement) ou le dossier de réhabilitation du site.
Il présentera, au moins tous les dix ans, un exposé justificatif de ses intentions relatives au devenir à long terme de l'installation.


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Version 1

Art. 4. - L'exploitant adressera au ministre chargé de l'industrie (directeur de la sûreté des installations nucléaires) le dossier présentant les actions envisagées en vue du démantèlement de l'installation, au plus tard un an avant la date qu'il retiendra pour engager les travaux correspondants; ce dossier devra inclure l'analyse de sûreté de ces opérations.

Il fournira en même temps, selon le cas, le dossier de la future installation (installation nucléaire de base ou installation classée pour la protection de l'environnement) ou le dossier de réhabilitation du site.

Il présentera, au moins tous les dix ans, un exposé justificatif de ses intentions relatives au devenir à long terme de l'installation.