JORF n°242 du 18 octobre 1994

Art. 4. - L'article 6 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
<< Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup" ne peut être accordé:
<< - aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 août;
<< - aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 août. >>


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Version 1

Art. 4. - L'article 6 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes:

<< Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup" ne peut être accordé:

<< - aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 août;

<< - aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 août. >>