Décret du 10 novembre 1978

Article 8

Créé le 14 novembre 1978

Sans préjudice de l’application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d’avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations visées par le présent décret, sera déclaré sans délai par l’exploitant au ministre de l’industrie (service central de sûreté des installations nucléaires) qui en informera le ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants). Le ministre chargé de la santé consultera, si nécessaire, le comité national d ’experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 14 novembre 1978