JORF n°114 du 16 mai 1996

Art. 4. - L'article 8 du décret du 17 octobre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 8. - Pour bénéficier de l'appellation " Jurançon ", les vins doivent provenir de raisins arrivés à surmaturation et récoltés lors d'au moins deux tries successives manuelles.
<< La vinification doit être conforme aux usages locaux. Les vins bénéficient de toutes les pratiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration, de l'emploi des bennes autovidantes et des pressoirs continus qui sont interdits. >>


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Version 1

Art. 4. - L'article 8 du décret du 17 octobre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 8. - Pour bénéficier de l'appellation " Jurançon ", les vins doivent provenir de raisins arrivés à surmaturation et récoltés lors d'au moins deux tries successives manuelles.

<< La vinification doit être conforme aux usages locaux. Les vins bénéficient de toutes les pratiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration, de l'emploi des bennes autovidantes et des pressoirs continus qui sont interdits. >>