JORF n°160 du 12 juillet 2006

Article 1

Article 1

Le troisième paragraphe de l'article 1er du décret du 14 octobre 1943 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Bordeaux supérieur, les vins doivent être élevés au moins jusqu'au 1er juillet de l'année qui suit la récolte. »


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Version 1

Le troisième paragraphe de l'article 1er du décret du 14 octobre 1943 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Bordeaux supérieur, les vins doivent être élevés au moins jusqu'au 1er juillet de l'année qui suit la récolte. »