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Décret du 10 juillet 1913

Article 11 h

Abrogé17 décembre 2010

Créé le 1 janvier 1947

Lorsque des appareils élévateurs sont utilisés par des personnes, même s'il s'agit du personnel qui accompagne la charge que l'appareil transporte, des dispositions seront prises, en outre :
1° Pour prévenir la dérive et l'excès de vitesse de la cabine ou en éviter les conséquences, notamment en cas de défaillance de la source d'énergie ou de rupture d'organe ;
2° Pour assurer une précision suffisante des arrêts ;
3° Pour provoquer en fin de course ou en cas d'immobilisation de la cabine l'arrêt intégral de l'appareil indépendamment du système habituel de manoeuvre.
Lorsque l'appareil est exclusivement destiné à transporter des objets, il est interdit au personnel de l'utiliser. Une affiche rappellera cette interdiction. En outre, les appareils de commande extérieure devront être disposés de manière qu'il soit impossible de les actionner de la cabine ou de la plate-forme. L'inspecteur du travail pourra, de plus, si la sécurité générale l'exige, prescrire l'application de tout ou partie des dispositions définies aux 1er, 2ème et 3ème alinéas du paragraphe précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 décembre 2010

Abrogé parDécret n°2008-1325 du 15 décembre 2008art. 6

En vigueur du mercredi 1 janvier 1947 au jeudi 16 décembre 2010