Abrogé17 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 6
Créé le 1 janvier 1947 · En vigueur du 1 juillet 1995 au 16 décembre 2010
Le chef d'établissement est tenu, sous sa responsabilité, de faire examiner journellement l'état des dispositifs de sécurité et de faire constater que les appareils fonctionnent bien dans les conditions prévues aux articles 11, 11 a et 11 b du présent décret. Suivant les résultats de cet examen quotidien, il prescrira éventuellement la suspension du service jusqu'à la remise en état de marche.
Le chef d'établissement est également tenu de faire procéder à l'entretien et au graissage régulier des appareils, d'en faire vérifier les câbles et chaînes de levage tous les six mois au moins et les organes de sécurité une fois l'an au moins. Cet entretien et ces vérifications seront effectués par un personnel spécialisé et dûment qualifié appartenant, soit à l'établissement lui-même, soit à une entreprise exerçant régulièrement cette activité particulière. Le nom et la qualité des personnes chargées de cet entretien, les dates de vérifications et les observations auxquelles celles-ci auront donné lieu seront consignées sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-6 du code du travail. Les dispositions de l'article R. 233-11 du même code sont applicables à ce registre.
Le chef d'établissement est également tenu de faire procéder à l'entretien et au graissage régulier des appareils, d'en faire vérifier les câbles et chaînes de levage tous les six mois au moins et les organes de sécurité une fois l'an au moins. Cet entretien et ces vérifications seront effectués par un personnel spécialisé et dûment qualifié appartenant, soit à l'établissement lui-même, soit à une entreprise exerçant régulièrement cette activité particulière. Le nom et la qualité des personnes chargées de cet entretien, les dates de vérifications et les observations auxquelles celles-ci auront donné lieu seront consignées sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-6 du code du travail. Les dispositions de l'article R. 233-11 du même code sont applicables à ce registre.