Abrogé17 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 6
Créé le 6 avril 1965
Les installations ne comportant pas de portes ou dont les portes commencent à s'ouvrir automatiquement un peu avant l'arrêt de la cabine ou ne commencent à se fermer qu'au moment du départ de celle-ci doivent être conformes aux dispositions des normes homologuées relatives aux ascenseurs et monte-charge électriques ou commandés électriquement en vigueur lors de l'exécution de l'installation.
D'autres installations de types spéciaux ne peuvent être autorisées par l'inspecteur divisionnaire du travail, après avis du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que si les mesures compensatrices de sécurité sont prises par le chef d'établissement.
D'autres installations de types spéciaux ne peuvent être autorisées par l'inspecteur divisionnaire du travail, après avis du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que si les mesures compensatrices de sécurité sont prises par le chef d'établissement.