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Décret du 10 juillet 1913

Article 11

Abrogé17 décembre 2010

Créé le 1 janvier 1947

Les appareils élévateurs (tels que les ascenseurs et les monte-charge) dont la cabine ou la plate-forme se déplace entre des glissières ou guides verticaux ou sensiblement verticaux seront installés et aménagés de manière que les travailleurs ne soient pas exposés à tomber dans le vide, à être heurtés par un objet fixe ou non, ou, en cas de chute d'un objet, à être atteints par celui-ci.
Les appareils comporteront tous les dispositifs répondant à ces exigences dans la limite des efforts auxquels ces dispositifs pourront normalement être soumis.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 décembre 2010

Abrogé parDécret n°2008-1325 du 15 décembre 2008art. 6

En vigueur du mercredi 1 janvier 1947 au jeudi 16 décembre 2010

Les appareils élévateurs (tels que les ascenseurs et les monte-charge) dont la cabine ou la plate-forme se déplace entre des glissières ou guides verticaux ou sensiblement verticaux seront installés et aménagés de manière que les travailleurs ne soient pas exposés à tomber dans le vide, à être heurtés par un objet fixe ou non, ou, en cas de chute d'un objet, à être atteints par celui-ci.

Les appareils comporteront tous les dispositifs répondant à ces exigences dans la limite des efforts auxquels ces dispositifs pourront normalement être soumis.