Art. 13. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une olive a droit à l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de Nyons >>, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Dans la dénomination de vente d'un produit faisant intervenir des olives d'appellation contrôlée << Olives noires de Nyons >>, l'emploi de cette désignation est autorisé uniquement lorsque, pour son élaboration, en ce qui concerne la fraction << olive >>, est exclusivement intervenu ledit produit d'appellation.
Dans la dénomination de vente d'un produit faisant intervenir des olives d'appellation contrôlée << Olives noires de Nyons >>, l'emploi de cette désignation est autorisé uniquement lorsque, pour son élaboration, en ce qui concerne la fraction << olive >>, est exclusivement intervenu ledit produit d'appellation.