Décret du 10 janvier 1994

Art. 4. - Les olives ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de Nyons >> doivent provenir exclusivement de la variété << Tanche >>.
Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation d'oliviers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse et sans que leur nombre n'excède 5 p. 100 du nombre de pieds du verger considéré. La récolte issue de ces oliviers ne peut prétendre à l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de Nyons >>.

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