Décret du 10 janvier 1994

Art. 3. - Les huiles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Huile d'olive de Nyons >> doivent provenir exclusivement d'olives de la variété << Tanche >>.
Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation d'oliviers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse et sans que leur nombre n'excède 5 p. 100 du nombre de pieds du verger considéré.
L'utilisation d'olives issues de ces variétés pollinisatrices est admise dans l'appellation << Huile d'olive de Nyons >> à condition que la proportion de ces olives n'excède pas 5 p. 100 de la masse d'olives mise en oeuvre.

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