Décret du 10 janvier 1935

Article 2

Créé le 19 janvier 1935 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Il est interdit aux magistrats du siège et du parquet, ainsi qu'aux juges des tribunaux judiciaires de provoquer en leur faveur, pour quelque motif que ce soit, toute autre intervention que celle de leurs supérieurs hiérarchiques, soit auprès du garde des sceaux ou de l'administration centrale du ministère de la justice, soit auprès de leurs supérieurs ou des membres des commissions relatives à l'avancement et à la discipline.

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En vigueur du samedi 19 janvier 1935 au mardi 31 décembre 2019