Art. 1er. - L'article 2 du décret du 4 mars 1937 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
<< Les vins à appellation d'origine contrôlée "Hermitage" peuvent être déclarés et présentés avec la mention particulière "vin de paille" s'ils proviennent des cépages suivants à l'exclusion de tous autres:
<< Marsanne;
<< Roussanne. >>
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