JORF n°189 du 17 août 1994

Art. 3. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 31 juillet 1937 susvisé relatives aux vins dits << de paille >> sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< Les raisins destinés à l'élaboration des vins dits "de paille" doivent être mis à sécher pendant une durée minimale de six semaines sur lits de paille ou sur claies ou suspendus dans des locaux ventilés naturellement ou artificiellement; dans ce cas, la ventilation intervenant toujours à la température de l'air extérieur. Une déclaration de pressurage devra être déposée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au moins dix jours avant celui-ci. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 31 juillet 1937 susvisé relatives aux vins dits << de paille >> sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< Les raisins destinés à l'élaboration des vins dits "de paille" doivent être mis à sécher pendant une durée minimale de six semaines sur lits de paille ou sur claies ou suspendus dans des locaux ventilés naturellement ou artificiellement; dans ce cas, la ventilation intervenant toujours à la température de l'air extérieur. Une déclaration de pressurage devra être déposée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au moins dix jours avant celui-ci. >>