Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Pierrevert » les vins blancs, rosés et rouges répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Pierrevert » les vins blancs, rosés et rouges répondant aux conditions fixées ci-après.