Décret du 1 juillet 1998

Art. 7. - Les vins doivent être vinifiés conformément aux usages locaux.

Pour ce qui concerne les vins rosés, ceux-ci peuvent être obtenus par saignée ou pressurage direct, les vins issus de saignée devant représenter en tout état de cause une proportion minimale de 50 % du volume effectivement mis en oeuvre.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Pierrevert » bénéficient de toutes les pratiques oenologiques prévues par la réglementation en vigueur.

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