Créé le 4 février 1896
Décret du 1 février 1896
Article 3
Abrogé28 décembre 1980
Dans ce même délai de huitaine, l'invitation mentionnée en l'article précédent est adressée par les soins du préfet à tous les héritiers inconnus, au moyen d'un avis inséré dans le "Recueil des actes administratifs" du département et d'une affiche, qui restera apposée, pendant trois semaines consécutives à la porte de la mairie du lieu de l'ouverture de la succession. Cette affiche contient, en outre, l'extrait des dispositions faites en faveur des établissements légataires. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité.
Effets de cet article
cite
Décret 1896-02-01 art. 2
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 28 décembre 1980
En vigueur du mardi 4 février 1896 au samedi 27 décembre 1980
Dans ce même délai de huitaine, l'invitation mentionnée en l'article précédent est adressée par les soins du préfet à tous les héritiers inconnus, au moyen d'un avis inséré dans le "Recueil des actes administratifs" du département et d'une affiche, qui restera apposée, pendant trois semaines consécutives à la porte de la mairie du lieu de l'ouverture de la succession. Cette affiche contient, en outre, l'extrait des dispositions faites en faveur des établissements légataires. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité.