Décret du 1 avril 1920

Article 13

Créé le 7 avril 1920

1. Des augmentations de salaires peuvent être accordées par le directeur (1), après taxation définitive, pour tenir compte de la valeur professionnelle, du zèle, de la conduite, de la durée des services et d'une manière générale, du rendement de l'ouvrier, de l'ouvrière ou de l'apprenti.
2. Les ouvriers et ouvrières ayant acquis une nouvelle spécialité susceptible d'accroître leur salaire peuvent être autorisés à subir un essai correspondant devant la commission d'essais, si les besoins du service permettent de les employer dans leur nouvelle spécialité. Le nouveau salaire est alors fixé dans les mêmes conditions que pour une admission provisoire.
3. Un arrêté ministériel règle les détails d'application de ces dispositions.

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Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025art. 49 (V)

En vigueur du mercredi 7 avril 1920 au mardi 30 septembre 2025

1. Des augmentations de salaires peuvent être accordées par le directeur (1), après taxation définitive, pour tenir compte de la valeur professionnelle, du zèle, de la conduite, de la durée des services et d'une manière générale, du rendement de l'ouvrier, de l'ouvrière ou de l'apprenti.

2. Les ouvriers et ouvrières ayant acquis une nouvelle spécialité susceptible d'accroître leur salaire peuvent être autorisés à subir un essai correspondant devant la commission d'essais, si les besoins du service permettent de les employer dans leur nouvelle spécialité. Le nouveau salaire est alors fixé dans les mêmes conditions que pour une admission provisoire.

3. Un arrêté ministériel règle les détails d'application de ces dispositions.