Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Créé le 7 avril 1920
2. Les ouvriers et ouvrières ayant acquis une nouvelle spécialité susceptible d'accroître leur salaire peuvent être autorisés à subir un essai correspondant devant la commission d'essais, si les besoins du service permettent de les employer dans leur nouvelle spécialité. Le nouveau salaire est alors fixé dans les mêmes conditions que pour une admission provisoire.
3. Un arrêté ministériel règle les détails d'application de ces dispositions.