3.2.2.2. Absence de contre-pouvoir indirect via les clients
de l'opérateur de terminaison sur le marché de détail
En France, comme dans l'ensemble des pays européens, le modèle économique du calling party pays prévaut (cf. section 1.4.2). Seuls les appels sortants sont facturés par l'opérateur au client. La réception des appels à l'unité est quant à elle gratuite, à l'exception du seul cas où le client est en situation dite d'itinérance internationale (par exemple quand il est à l'étranger). La charge de terminaison d'appel vocal est fixée par l'opérateur de l'appelé (et dépend donc du choix de ce dernier), mais elle est payée par l'opérateur de l'appelant, lequel prend en compte cette charge dans les tarifs de ses offres de détail.
Or, c'est l'appelé qui choisit son opérateur mobile. Dans la très grande majorité des cas, celui-ci ne prend sa décision qu'en fonction de critères qui l'affectent directement, à savoir, notamment, le modèle et le prix du terminal - subventionné ou non -, et le prix d'une offre de service couplée tenant compte, entre autres, du prix des appels sortants. De manière plus générale, le prix des appels entrants ne constitue pas un critère principal de choix d'un opérateur pour le consommateur.
Il se montre d'autant moins sensible au prix de terminaison d'appel vocal qu'il ignore pratiquement tout de l'existence de cette prestation de gros. En ce sens, le principe du paiement par l'appelant conduit à ce qu'un opérateur n'a que peu d'incitation à établir des prix de terminaison d'appel vocal à un « niveau concurrentiel ».
En vertu du principe de paiement par l'appelant, les clients de l'opérateur de terminaison mobile ne présentent donc pas de comportement susceptible d'emporter un contre-pouvoir indirect des acheteurs de terminaison d'appel.
3.3. Conclusion sur la puissance de marché
Bouygues Telecom conteste l'analyse qui est faite de sa puissance de marché. L'opérateur indique tout d'abord que l'analyse de l'Autorité est incomplète en ce qu'elle n'effectue pas une véritable analyse du marché, laquelle aurait nécessité la prise en compte des critères suivants : la taille de l'entreprise, la diversification des produits ou des services, l'intégration verticale de l'entreprise, l'existence d'une concurrence par les prix, l'accès privilégié aux marchés des capitaux, etc.
Sur ce dernier point, l'Autorité précise que, eu égard à la structure monopolistique du marché et à l'absence de contre-pouvoir d'acheteur, l'examen d'autres facteurs est surabondante. L'Autorité renvoie à l'appréciation du Conseil de la concurrence, ainsi qu'à celle portée par l'ensemble des autorités réglementaires nationales des pays membres de l'Union européenne et soutenue par la Commission européenne au cours du premier cycle d'analyse des marchés.
Ensuite, selon l'opérateur, l'analyse de l'Autorité n'est pas cohérente : alors qu'elle conclut à la puissance des opérateurs présents sur les marchés de gros en France, elle en tire des conséquences différentes pour certains opérateurs outre-mer. A ce titre, l'opérateur cite les exemples d'Orange Réunion et de Digicel qui ont des parts de marché notablement supérieures la sienne, mais qui ne sont pas soumises aux mêmes contraintes réglementaires.
A cet égard, l'Autorité observe que Bouygues Telecom mêle l'analyse de la puissance de marché détenu par les opérateurs et la détermination de remèdes.
Au surplus, l'Autorité note que Bouygues Telecom ne raisonne qu'en termes de parts de marché relatives et non en termes de parcs clients. Or, selon le principe de proportionnalité et conformément à ce qui est indiqué dans le présent document d'analyse de marché, les obligations imposées aux opérateurs déclarés puissants doivent tenir compte, non seulement de la position relative de chaque acteur au sein de sa zone géographique, mais aussi de la taille du marché et de l'acteur considéré (nombre de clients). Au cas d'espèce, force est de constater que le parc de Bouygues Telecom, qui s'élève au 31 décembre 2006 à plus de 8,72 millions de clients, est près de 33 fois plus important que celui d'Orange Réunion (0,26 million de clients à la même date) et de Digicel (0,26 million de clients à la même date). A cet égard, le raisonnement de l'Autorité prend en compte les tailles réelles des acteurs et non leur seule part de marché, et paraît de ce fait proportionné.
Enfin, Bouygues Telecom indique que les opérateurs disposent d'un réel pouvoir d'achat compensateur et considère ne pas avoir de réelle puissance sur le marché de la terminaison d'appel.
Sur la question du pouvoir d'achat compensateur, l'Autorité renvoie à ses précédentes analyses et rappelle que les avis du Conseil de la concurrence et de la Commission ont toujours confirmé ce point.
En conclusion, l'Autorité considère qu'en l'absence de régulation de la charge de terminaison d'appel vocal mobile, chaque opérateur mobile de terminaison visé dans la présente analyse (cf. section 1.3) peut agir indépendamment des autres acheteurs sur le marché de sa terminaison d'appel vocal mobile et que le système, dans lequel leurs clients ne sont pas directement facturés pour les appels qu'ils reçoivent, n'incite pas ces opérateurs à maintenir des tarifs raisonnables de terminaison d'appel vocal mobile.
Il y a aujourd'hui une impossibilité technique pour un nouvel entrant à rompre le monopole des opérateurs mobiles sur leur terminaison d'appel vocal et aucun acteur n'est soumis à un contre-pouvoir d'acheteur suffisant pour contrebalancer cette position. Il est en outre peu envisageable que cette situation évolue au cours de la période considérée par cette analyse.
L'Autorité estime donc que Bouygues Telecom, Orange France et SFR exercent une influence significative sur leur marché de gros respectif de terminaison d'appel vocal à destination de numéro mobile ouvert à l'interconnexion sur leur réseau.
Si les conditions de fonctionnement de ces marchés évoluaient de façon à remettre en cause la présente analyse avant la fin de la période considérée, l'Autorité serait amenée à réévaluer par anticipation la puissance de marché de ces opérateurs (conformément à l'article D. 302 du CPCE).
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