Article 3
Le gestionnaire du réseau public de transport français RTE alloue, en liaison avec le gestionnaire de réseau italien GRTN, une capacité d'interconnexion de 1 800 MW dans le sens France-Italie au titre des contrats à long terme conclus avant l'entrée en vigueur de la directive 96/92/CE. Il alloue aux opérateurs intéressés et susceptibles de bénéficier du droit d'accès au réseau public de transport prévu par l'article 23 de la loi précitée ou susceptibles de bénéficier du droit d'accès au réseau de transport italien une capacité d'interconnexion de 1 300 MW (valeur d'hiver) vers l'Italie, sous réserve de la déduction de la capacité nécessaire à l'alimentation, via le réseau de transport italien, de la Cité du Vatican, de la République de Saint-Marin et de la Corse. Il alloue, en liaison avec le gestionnaire de réseau italien GRTN, une capacité d'interconnexion de 500 MW (valeur d'hiver) vers l'Italie au titre de l'alimentation des clients acceptant les conditions d'interruptibilité définies par le gestionnaire du réseau de transport italien GRTN.
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