JORF n°204 du 4 septembre 2003

Article 1

Article 1

Pour la conclusion des contrats d'accès au réseau de transport de type MADE (pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2002) et CART (pour la période postérieure au 1er novembre 2002), RTE doit, aux fins de tarification, considérer comme des ouvrages du réseau public de transport l'ensemble des ouvrages HT remis en dotation à la SNCF (lignes à haute tension et partie amont des postes de transformation, c'est-à-dire l'ensemble des équipements exploités aux tensions de 63 ou 90 kV, à l'exception des transformateurs), à l'exception des postes et lignes de piquage destinés exclusivement à l'alimentation de sous-stations remises en dotation à la SNCF et des ouvrages remis en dotation à la SNCF non nécessaires à la sécurisation de l'alimentation d'utilisateurs non ferroviaires.


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Version 1

Pour la conclusion des contrats d'accès au réseau de transport de type MADE (pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2002) et CART (pour la période postérieure au 1er novembre 2002), RTE doit, aux fins de tarification, considérer comme des ouvrages du réseau public de transport l'ensemble des ouvrages HT remis en dotation à la SNCF (lignes à haute tension et partie amont des postes de transformation, c'est-à-dire l'ensemble des équipements exploités aux tensions de 63 ou 90 kV, à l'exception des transformateurs), à l'exception des postes et lignes de piquage destinés exclusivement à l'alimentation de sous-stations remises en dotation à la SNCF et des ouvrages remis en dotation à la SNCF non nécessaires à la sécurisation de l'alimentation d'utilisateurs non ferroviaires.