JORF n°36 du 12 février 1999

Art. 7. - L'antenne doit être choisie pour obtenir le rayonnement adapté à la zone de service et minimiser la zone de brouillage. L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander la modification du type proposé.

L'antenne d'une station radioélectrique constituée par un équipement terminal fixe doit être adaptée à la couverture envisagée, elle est directive lorsque la distance entre cette station et une station relais est supérieure à 2 km.


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Version 1

Art. 7. - L'antenne doit être choisie pour obtenir le rayonnement adapté à la zone de service et minimiser la zone de brouillage. L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander la modification du type proposé.

L'antenne d'une station radioélectrique constituée par un équipement terminal fixe doit être adaptée à la couverture envisagée, elle est directive lorsque la distance entre cette station et une station relais est supérieure à 2 km.