Art. 1er. - L'article 1er de la décision no 93-412 du 15 juin 1993 susvisée est modifié comme suit :
<< L'association Radio Horizon 62 susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Horizon 62. >>
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