Art. 2. - Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 32,4 millions de F, dont un million de francs à déjà été versé.
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Art. 2. - Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 32,4 millions de F, dont un million de francs à déjà été versé.
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