Le Conseil constitutionnel,
Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 2002 par M. Bruno Mégret et publié au Journal officiel du 21 juillet 2002 ;
Vu les pièces jointes à ce compte ;
Vu les questionnaires adressés par les rapporteurs à M. Bruno Mégret les 18 juillet et 13 août 2002 ;
Vu les réponses faites au nom du candidat par son représentant M. Hubert Savon les 25 juillet et 11 septembre 2002 ;
Vu la lettre du 19 septembre 2002 adressée par les rapporteurs à M. Bruno Mégret et M. Hubert Savon ;
Vu la réponse à cette lettre, adressée par M. Hubert Savon le 23 septembre 2002 ;
Vu les pièces jointes au dossier ;
Vu l'article 58 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 24 avril 2002 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 8 mai 2002 ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la commune de Vitrolles (Bouches-du-Rhône) a assuré l'ensemble des opérations relatives à l'expédition, en deux envois, d'environ 62 000 lettres adressées à des personnalités mentionnées au I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les invitant à présenter la candidature de M. Bruno Mégret ; que, si, à la suite des observations de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'azur, les achats effectués en vue de la réalisation de ces prestations ont été remboursés par l'association de financement électorale à la commune, celle-ci a conservé à sa charge les frais généraux de toute nature afférents à l'opération en cause ; que, d'autre part, le candidat, dont le compte ne retrace aucune dépense de personnel, a bénéficié, entre juin 2001 et avril 2002, du concours d'un agent rémunéré par la commune de Vitrolles ; qu'il ressort des pièces du dossier que la participation effective de cet agent à la campagne électorale de M. Bruno Mégret a revêtu un caractère significatif pendant ses heures de service ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le candidat a bénéficié, de la part d'une personne morale autre qu'un parti politique, d'avantages prohibés par l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'il s'ensuit que le compte de campagne de M. Bruno Mégret doit être rejeté ;