JORF n°238 du 12 octobre 1995

Art. 2. - Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 6 217 985 F, dont un million de francs a déjà été versé.


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Art. 2. - Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 6 217 985 F, dont un million de francs a déjà été versé.