JORF n°0082 du 7 avril 2024

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'homologation des accords de composition administrative

Résumé Si un accord est envoyé à la commission des sanctions, celle-ci décide en privé si elle l'approuve ou non, puis informe les parties et dit comment faire un recours.

Lorsque, dans les cas prévus aux articles L. 821-78 et L. 821-25 du code de commerce, un accord de composition administrative lui est transmis par la formation plénière du collège de la Haute Autorité en vue de son homologation, la commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. La séance n'est pas publique.
La décision statuant sur l'homologation est notifiée à la personne intéressée et au président de la Haute Autorité. La notification mentionne que cette décision peut faire l'objet d'un recours ainsi que les délais du recours.
En cas d'homologation, l'accord est publié sur le site internet de la Haute Autorité.


Historique des versions

Version 1

Lorsque, dans les cas prévus aux articles L. 821-78 et L. 821-25 du code de commerce, un accord de composition administrative lui est transmis par la formation plénière du collège de la Haute Autorité en vue de son homologation, la commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. La séance n'est pas publique.

La décision statuant sur l'homologation est notifiée à la personne intéressée et au président de la Haute Autorité. La notification mentionne que cette décision peut faire l'objet d'un recours ainsi que les délais du recours.

En cas d'homologation, l'accord est publié sur le site internet de la Haute Autorité.