Article 10
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure d'homologation des accords de composition administrative
Lorsque, dans les cas prévus aux articles L. 821-78 et L. 821-25 du code de commerce, un accord de composition administrative lui est transmis par la formation plénière du collège de la Haute Autorité en vue de son homologation, la commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. La séance n'est pas publique.
La décision statuant sur l'homologation est notifiée à la personne intéressée et au président de la Haute Autorité. La notification mentionne que cette décision peut faire l'objet d'un recours ainsi que les délais du recours.
En cas d'homologation, l'accord est publié sur le site internet de la Haute Autorité.
1 version