Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les dispositifs de transmission audio relèvent de ces dispositions et sont constitués d'un système d'émission-réception permettant une liaison sans fil entre des équipements audio. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision.
1 version