Art. 3. - Les dispositifs de transmission audio ne doivent pas permettre la connexion directe à un réseau ouvert au public : seuls les échanges par l'intermédiaire d'un équipement terminal d'un type conforme aux exigences essentielles sont admis. La connexion des dispositifs de transmission audio à un réseau indépendant doit être autorisée au titre de la licence du réseau indépendant concerné.
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