Art. 1er. - La bande de fréquences de 863 à 865 MHz est attribuée aux dispositifs de transmission audio avec une puissance apparente rayonnée inférieure ou égale à 10 mW.
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Art. 1er. - La bande de fréquences de 863 à 865 MHz est attribuée aux dispositifs de transmission audio avec une puissance apparente rayonnée inférieure ou égale à 10 mW.
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Art. 1er. - La bande de fréquences de 863 à 865 MHz est attribuée aux dispositifs de transmission audio avec une puissance apparente rayonnée inférieure ou égale à 10 mW.